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Lois et règlements
2014, ch. 116
- Loi sur l’Assemblée législative
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Durée du mandat du président
21
À toutes fins, notamment à celle du calcul du montant du traitement annuel à verser au président de l’Assemblée législative en vertu de l’article 20, le député qui est élu à la fonction de président est réputé en avoir été titulaire à partir du jour de cette élection jusqu’au premier des jours qui suivent, inclusivement :
a
)
le jour qui précède celui où il est élu la prochaine fois à cette fonction par l’Assemblée législative, que ce jour tombe avant ou après la dissolution de l’Assemblée législative;
b
)
avant la dissolution de l’Assemblée législative, le jour où :
(i
)
il décède,
(ii
)
il démissionne de cette fonction,
(iii
)
il cesse autrement d’en être titulaire pour un motif quelconque;
c
)
après la dissolution de l’Assemblée législative, le jour où :
(i
)
il décède;
(ii
)
il démissionne de cette fonction.
1995, ch. 22, art. 2; 2007, ch. 30, art. 7; 2007, ch. 57, art. 3
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